33. L’expert indépendant doit, avant l’ouverture du scrutin:1° s’assurer de la prise de mesures pour que le système de vote électronique ne fasse l’objet, en aucun temps, de modification pendant le scrutin et que les données demeurent intègres;
2° s’assurer que le système de vote électronique est en mesure de démontrer les éléments techniques suivants:a) l’anonymat du vote;
b) l’intégrité de la liste des membres ayant voté;
c) la garantie que la table de compilation des votes contient les votes des membres et uniquement ceux-ci;
d) l’absence de décompte partiel durant le scrutin;
e) la possibilité de procéder à nouveau au décompte des votes enregistrés;
f) la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote électronique;
3° fournir au secrétaire un rapport confirmant que le système répond aux exigences de la loi et que sa fonctionnalité est optimale en prévision de l’ouverture du vote.